Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L742-7
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Article L742-7
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L766-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L766-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L761-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L762-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L764-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L766-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L761-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L762-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L764-1 (V)
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Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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