Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L742-1
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Article L742-1
Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L766-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L766-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L723-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L742-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L751-2 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L751-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L761-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L762-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L764-1 (V)
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Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Loi 52-893 1952-07-25 art. 9, al. 1
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (Ab)
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (M)
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (Ab)
Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (M)
