Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L625-5
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Article L625-5
Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées :
1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L625-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L625-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L625-4 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L625-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L625-4 (M)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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