Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L622-1
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Article L622-1
Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.
Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-10 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-10 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R633-9 (V)
Code du travail - art. L8112-2 (V)
Code du travail - art. L8112-2 (VD)
Code rural - art. L719-2 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-8 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R633-9 (V)
Code du travail - art. L8112-2 (V)
Code du travail - art. L8112-2 (VD)
Code rural - art. L719-2 (Ab)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 21, paragraphe I, al. 1 à 4
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)
