Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L521-3
Chemin :
Article L521-3
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (Ab)
Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 3 bis (M)
Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 4 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R521-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L431-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L524-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*522-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*523-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*523-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-15 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R521-1 (V)
Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 3 bis (M)
Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 4 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R521-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L431-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L524-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*522-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*523-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*523-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-15 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R521-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, paragraphe I, al. 1 à 7
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 26 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 26 (M)
