Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L513-2
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- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 61
L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Liens relatifs à cet article
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L533-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L541-3 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L523-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L541-3 (V)
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