Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L316-1
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Article L316-1
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L311-7 (V)
Code pénal 225-4-1 à 225-4-6, 225-5 à 225-10
Code pénal 225-4-1 à 225-4-6, 225-5 à 225-10
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L316-2 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L316-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-6 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-10 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R300-2 (V)
Code du travail - art. L5423-8 (V)
Code du travail - art. R341-2 (V)
Code du travail - art. R341-2 (VT)
Code du travail - art. R351-7 (VT)
Code du travail - art. R5221-3 (V)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code du travail - art. R5221-48 (V)
Code du travail - art. R5221-48 (V)
Code du travail - art. R5221-48 (V)
Code du travail - art. R5221-48 (VD)
Code du travail - art. R8252-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-6 (V)
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Code du travail - art. R8252-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
