Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L314-4
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Article L314-4
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. R122-1 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-14 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R742-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R742-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R742-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R762-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R763-1 (M)
Code du travail - art. R341-2 (V)
Code du travail - art. R341-2 (VT)
Code du travail - art. R5221-3 (V)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-14 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R742-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R742-6 (V)
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Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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