Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L311-7

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Article L311-7

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

NOTA:

Loi 2006-911 2006-07-24 art. 116 : L'article L311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi.


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