Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L311-4
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Article L311-4
La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 11-2 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-9 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-9 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6-1, al. 1 et 2
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6-1 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6-1 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6-1 (Ab)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6-1 (Ab)
