Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L122-1
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Article L122-1
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-3 (V)
Cité par:
Arrêté du 1er février 2013 - art. 1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L122-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-4 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R122-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R122-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R122-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-3 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-7 (V)
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R122-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R122-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R621-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R300-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L122-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-4 (VT)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R300-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
