Livre des procédures fiscales - Article L135 P
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- Modifié par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1, de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L211-14
Code de l'environnement - art. L211-2
Code de l'environnement - art. L211-3
Code de l'environnement - art. L211-5
Code de l'environnement - art. L211-7
Code de l'environnement - art. L212-5-1
Code de l'environnement - art. L213-10-8
Code de l'environnement - art. L214-1
Code de l'environnement - art. L214-11
Code de l'environnement - art. L214-12
Code de l'environnement - art. L214-17
Code de l'environnement - art. L216-10
Code de l'environnement - art. L216-3
Code de l'environnement - art. L216-4
Code de l'environnement - art. L216-6
