Livre des procédures fiscales - Article L81
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Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 45.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 14 juin 1982 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 juin 1982 - art. 4 (V)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 90 (V)
Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 19 (V)
Décret n°2000-8 du 4 janvier 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-738 du 1 août 2000 - art. 2-1 (V)
Décret n°2006-1723 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 17 février 2009, v. init.
Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 - art. 4 (V)
Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 - art. 4, v. init.
Livre des procédures fiscales - art. R*135 S-2 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*135 S-2 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*81-1 (M)
Livre des procédures fiscales - art. R*81-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*81-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R81-5 (M)
Livre des procédures fiscales - art. R81-5 (M)
Livre des procédures fiscales - art. R81-5 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R81-5 (VD)
