Livre des procédures fiscales - Article L152 A
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 88
En application des articles L. 583-3 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs.
Modification effectuée en conséquence de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L583-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (V)
Cité par:
Livre des procédures fiscales - art. L113 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L113 (VT)
