Livre des procédures fiscales - Article L102 AA
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque éditeur d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
II.-Les personnes mentionnées au c du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque éditeur de services de télévision ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 1° du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1736 (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1736 (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1736 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1736 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1788 nonies (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1788 nonies (M)
Livre des procédures fiscales - art. R102 AA (P)
Livre des procédures fiscales - art. R102 AA-1 (AbD)
Livre des procédures fiscales - art. R102 AA-1 (M)
Livre des procédures fiscales - art. R102 AA-1 (P)
Nouveaux textes:
