Livre des procédures fiscales - Article L98
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- Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 III de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L815-1
Code de la sécurité sociale. - art. L815-2
Code de la sécurité sociale. - art. L815-24
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (M)
