Livre des procédures fiscales - Article R*196-2
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- Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 2
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 1391 B ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1391 B ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1391 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1396 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1507 (V)
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