Livre des procédures fiscales - Article R*80 B-8

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Article R*80 B-8

Le délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

NOTA:

Modifications apportées en conséquence de l'article 5 III 2° et IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008


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