Livre des procédures fiscales - Article R*80 B-8
Chemin :
Article R*80 B-8
- Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2
Le délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
NOTA:
Modifications apportées en conséquence de l'article 5 III 2° et IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
