Livre des procédures fiscales - Article R24-3
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Article R24-3
En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts, des agents des douanes et droits indirects ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux.
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Périmé par: Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
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Périmé par: Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
