Livre des procédures fiscales - Article L152 B
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Article L152 B
- Modifié par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.
