Livre des procédures fiscales - Article L26
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Article L26
Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.
Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.
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Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 219 C (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 342 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 514 (Ab)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 181 (P)
Code rural - art. L665-4 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L27 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R26-3 (M)
Livre des procédures fiscales - art. R26-3 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R26-3 (V)
Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 219 C (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 342 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 514 (Ab)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 181 (P)
Code rural - art. L665-4 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L27 (V)
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