Code général des impôts, CGI. - Article 1635 bis Q
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Article 1635 bis Q
I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
NOTA:
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)
Code civil - art. 515-9
Code de justice administrative - art. L521-2
Code général des impôts, CGI. - art. 1089 A
Code électoral - art. L34
Code de justice administrative - art. L521-2
Code général des impôts, CGI. - art. 1089 A
Code électoral - art. L34
Cité par:
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-1 (V)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 28 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 117-3 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 118 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 50 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 50 (V)
Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (V)
Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 8-1 (VD)
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (V)
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 18 (VD)
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 10, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 11, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 12, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 13, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 16, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 17, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 18, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 20, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 9, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, v. init.
Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 10, v. init.
Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 13, v. init.
Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 9, v. init.
Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de commerce - art. R663-1-1 (VD)
Code de justice administrative - art. R411-2 (VD)
Code de justice administrative - art. R751-5 (VD)
Code de justice administrative - art. R761-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R2141-10 (VD)
Code de procédure civile - art. 1424-16 (VD)
Code de procédure civile - art. 1567 (V)
Code de procédure civile - art. 62 (VD)
Code de procédure civile - art. 62-1 (VD)
Code de procédure civile - art. 62-2 (VD)
Code de procédure pénale - art. R26 (VD)
Code du travail - art. R3252-30 (VD)
Code du travail - art. R3252-8 (VD)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 326 quater (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 326 quinquies (V)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 28 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 117-3 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 118 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 50 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 50 (V)
Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (V)
Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 8-1 (VD)
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (V)
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 18 (VD)
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 10, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 11, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 12, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 13, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 16, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 17, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 18, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 20, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 9, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, v. init.
Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 10, v. init.
Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 11, v. init.
Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 13, v. init.
Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 9, v. init.
Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de commerce - art. R663-1-1 (VD)
Code de justice administrative - art. R411-2 (VD)
Code de justice administrative - art. R751-5 (VD)
Code de justice administrative - art. R761-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R2141-10 (VD)
Code de procédure civile - art. 1424-16 (VD)
Code de procédure civile - art. 1567 (V)
Code de procédure civile - art. 62 (VD)
Code de procédure civile - art. 62-1 (VD)
Code de procédure civile - art. 62-2 (VD)
Code de procédure pénale - art. R26 (VD)
Code du travail - art. R3252-30 (VD)
Code du travail - art. R3252-8 (VD)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 326 quater (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 326 quinquies (V)
Crée par: LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)
