Code général des impôts, CGI. - Article 1649 AB
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Article 1649 AB
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
Cité par:
Décret n°2012-1050
du 14 septembre 2012 (V)
Décret n°2012-1050 du 14 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1050 du 14 septembre 2012, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G octies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G septies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G sexies (V)
Livre des procédures fiscales - art. L169 (V)
Décret n°2012-1050 du 14 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1050 du 14 septembre 2012, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G octies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G septies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G sexies (V)
Livre des procédures fiscales - art. L169 (V)
Crée par: LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
