Code général des impôts, CGI. - Article 438
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- Modifié par Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1 (V)
- Modifié par Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1 (V)
- Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
1° 8, 78 € pour les vins mousseux ;
2° 3, 55 € :
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
3° 1, 25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
Liens relatifs à cet article
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 23, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2008 (V)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2008 (V)
Arrêté du 29 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 19 octobre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
Code de commerce - art. L443-1 (M)
Code de commerce - art. L443-1 (V)
Code de commerce - art. L443-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1698 C (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 B (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 G (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 G (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 G (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 286 J (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 286 J (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 286 J (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 286 J (VD)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111-00 B (VD)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 178-0 bis (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50 septies (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-00 G (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-00 G (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-00 G (V)
Code rural - art. L731-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L664-8 (T)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (VT)
