Code général des impôts, CGI. - Article 575
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- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 23
Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.
La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes résulte de l'application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Le taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal et le taux spécifique. Le taux normal et le taux spécifique sont définis, par groupe de produits, à l'article 575 A.
La classe de prix de référence d'un groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.
Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.
Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.
Lorsque la classe de prix de référence d'un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu'à, respectivement, 110 % et 100 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.
Lorsque le prix de vente au détail homologué d'un produit est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (VD)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (Ab)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (M)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 15 (Ab)
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 22 (V)
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 22 (V)
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 22, v. init.
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (M)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (VT)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5, v. init.
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 121
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 123 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 123, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 99, v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 125, v. init.
LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 19, v. init.
LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 19 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 80, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 13, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 2, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 20, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 24, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 31, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 24 (V)
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 2, v. init.
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 37 (V)
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 37, v. init.
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 27, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 24, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 53, v. init.
Décision n°2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 - art., v. init.
Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 575 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 575 E bis (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-3 (V)
Code des douanes - art. 268 (V)
Code des douanes - art. 268 (V)
Code des douanes - art. 268 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3563-4 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 B (VD)
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Code général des impôts, CGI. - art. 575 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 575 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 575 A (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-58 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-9 (V)
