Code général des impôts, CGI. - Article 1649 quater L
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- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 28
Pour l'application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :
1° à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
2° à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
3° à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;
4° à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants, agriculteurs ou artisans un dossier de gestion ;
5° à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
6° à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.
Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 158
Code général des impôts, CGI. - art. 58 (Ab)
Cité par:
Décret n°86-211 du 14 février 1986 - art. 2 (Ab)
Décret n°2005-453 du 10 mai 2005 - art. 5 bis (Ab)
Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 - art. 5 (V)
Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-392 du 19 avril 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 avril 2010 (V)
Arrêté du 7 avril 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 7 avril 2010, v. init.
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 110 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 171 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 110, v. init.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 171, v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 224 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 401 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 404 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 420 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 421 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 436 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 440 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater M (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis A (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis D (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis D (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis J (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis L (V)
