Code général des impôts, CGI. - Article 1723 ter-0 B
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Article 1723 ter-0 B
- Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
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Cite:
Cité par:
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quindecies
Code général des impôts, CGI. - art. 1628-0 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis M
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis O
Code général des impôts, CGI. - art. 1628-0 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis M
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis O
Cité par:
Arrêté du 23 octobre 2008 (V)
Arrêté du 23 octobre 2008 (V)
Arrêté du 23 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 23 octobre 2008, v. init.
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 23 octobre 2008 (V)
Arrêté du 23 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 23 octobre 2008, v. init.
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-1283 du 8 décembre 2008, v. init.
