Code général des impôts, CGI. - Article 1668 A
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Article 1668 A
- Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 56
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20
L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable public compétent chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un avis de mise en recouvrement.
