Code général des impôts, CGI. - Article 1635 bis P
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Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 article 54 II : Le I de l'article 54 s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2020.
Modifications effectuées en conséquence des articles 19 I et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2011-419 du 18 avril 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2011-419 du 18 avril 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2011-419 du 18 avril 2011 - art. 6, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19, v. init.
Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 5, v. init.
Code de procédure civile - art. 964 (VD)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 326 ter (V)
Crée par: LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 54 (VT)
