Code général des impôts, CGI. - Article 1594 D
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Article 1594 D
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 80 %.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1, 20 % ou de le relever au-delà de 3, 80 %.
NOTA:
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
