Code général des impôts, CGI. - Article 1048 ter
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- Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :
1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;
3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;
4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;
6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.
Modifications effectuées en conséquence des articles 96-II [1°] et 125 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6148-2
Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-15
Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-17
Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-5
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4-1
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-5
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-16
Code général des impôts, CGI. - art. 680
Cité par:
Décret n°2008-1329 du 15 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1329 du 15 décembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 287 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 234 nonies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 677 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 742 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 846 (V)
Code du patrimoine. - art. L524-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L524-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L524-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L524-7 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 nonies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 742 (VD)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 287 (VT)
