Code général des impôts, CGI. - Article 227

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Article 227

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.

NOTA:

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.


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