Code général des impôts, CGI. - Article 1582
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- Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 € par hectolitre, portée à 0, 70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 7-I [1°] de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 111, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2336-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2336-2 (V)
