Code général des impôts, CGI. - Article 1785
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Article 1785
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
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CGI 1727, 1731
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 bis (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 298 bis (V)
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