Code général des impôts, CGI. - Article 1750
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Article 1750
Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premier alinéa sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 107 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 107, v. init.
Code du sport. - art. L212-9 (V)
Code du sport. - art. L222-7 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis B (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 107 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 107, v. init.
Code du sport. - art. L212-9 (V)
Code du sport. - art. L222-7 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis B (V)
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