Code général des impôts, CGI. - Article 1678 quinquies
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- Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 56
I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.
III. Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2007-1887 du 26 décembre 2007 - art. 2, v. init.
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 381 XA (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 quinquies A (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 228 bis (V)
Code du travail - art. L6331-6 (VD)
Code du travail - art. L952-3 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quinquies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 228 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
