Code général des impôts, CGI. - Article 1741
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- Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 15
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un de ces Etats ou territoires, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
Liens relatifs à cet article
Livre des procédures fiscales - art. L229
Livre des procédures fiscales - art. L231
Cité par:
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (VD)
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 7 (VD)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
Arrêté du 13 décembre 2007, v. init.
Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12 (V)
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 32 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 32, v. init.
Circulaire du 19 mai 2009 - art., v. init.
Rapport du - art., v. init.
Arrêté du 25 novembre 2009, v. init.
Délibération n° 2009-588 du 12 novembre 2009, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 23
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 23, v. init.
Ordonnance n°2010-137 du 11 février 2010 - art. 6, v. init.
Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 septembre 2010 - art., v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L4316-13, v. init.
Code des transports - art. L4316-13 (V)
Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 5, v. init.
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 6, v. init.
Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 3, v. init.
Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-1997 du 28 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Circulaire du 14 février 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-273 QPC du 21 septembre 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies N (VD)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 704 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1753 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1783 B (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis H (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 95 ZH (V)
Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L711-19 (V)
Code monétaire et financier - art. L711-20 (V)
Code monétaire et financier - art. L711-21 (V)
Code monétaire et financier - art. L711-21 (V)
Code monétaire et financier - art. L725-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L735-3 (VT)
Code monétaire et financier - art. L745-13 (M)
Code monétaire et financier - art. L745-13 (M)
Code monétaire et financier - art. L745-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-13 (M)
Code monétaire et financier - art. L755-13 (M)
Code monétaire et financier - art. L755-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-13 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-13 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L233 (V)
