Code général des impôts, CGI. - Article 1641
Chemin :
I. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :
a. taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b. taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c. taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d. taxe professionnelle ;
e. taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
f. taxe de balayage ;
g. taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
h. taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
i. taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros :
1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5, 4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 1414 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1414 A (V)
Cité par:
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
Arrêté du 15 avril 2008 - art. 2, v. init.
LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 46 (V)
LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 46, v. init.
Décision n°2009-585 DC du 6 août 2009 - art., v. init.
Arrêté du 9 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 25 juin 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 juin 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 29 juillet 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (V)
Arrêté du 9 août 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 août 2011 - art. 2, v. init.
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 37, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 2, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 1519 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C quinquies A (Ab)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 155 bis A (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 155 bis A (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 155 bis A (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 155 bis A (V)
Codifié par:
