Code général des impôts, CGI. - Article 1500
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Article 1500
- Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
― 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;
― 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites.
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LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (V)
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1518 bis (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1518 bis (V)
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LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1518 bis (V)
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