Code général des impôts, CGI. - Article 885 W
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 13 (VD)
I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).
2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
(1) Voir également l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV.
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 13 IV : Ces dispositions s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 4 (V)
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 4, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 13, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1691 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 I bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1840 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 I bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 I quater (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 I quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 Z (V)
Code électoral - art. LO135-3 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L139 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L180 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L23 A (V)
