Code général des impôts, CGI. - Article 758
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Article 758
Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.
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CGI 764, 767 à 770, 773 à 776 bis
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Code général des impôts, CGI. - art. 167 bis (V)
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