Code général des impôts, CGI. - Article 696
Chemin :
Article 696
Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :
a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;
b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;
c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;
g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;
h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;
i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
CGI 257 7°
Loi 85-729 1985-07-18
Code de l'urbanisme - art. L142-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L142-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L142-8 (V)
Code de l'urbanisme - art. L211-11 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L211-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-5 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-7 (M)
Code de l'urbanisme - art. L212-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L212-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L212-7 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L213-11 (M)
Code de l'urbanisme L211-2, L211-3, L211-4, L211-5, L211-7, L211-11, L212-2, L212-3, L212-7, L213-1 à L213-3, L213-11, L142-3, L142-4, L142-8
Loi 85-729 1985-07-18
Code de l'urbanisme - art. L142-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L142-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L142-8 (V)
Code de l'urbanisme - art. L211-11 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L211-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-5 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-7 (M)
Code de l'urbanisme - art. L212-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L212-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L212-7 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L213-11 (M)
Code de l'urbanisme L211-2, L211-3, L211-4, L211-5, L211-7, L211-11, L212-2, L212-3, L212-7, L213-1 à L213-3, L213-11, L142-3, L142-4, L142-8
Codifié par:
