Code général des impôts, CGI. - Article 575
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Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix de référence, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.
Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.
Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.
La part spécifique est égale à 12 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix de référence et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les cigarettes de la classe de prix de référence, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités, majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes ou des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.
Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu'à 110 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (VD)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (Ab)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (M)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 15 (Ab)
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 22 (V)
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 22 (V)
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 22, v. init.
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (M)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (VT)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5, v. init.
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 121
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 123 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 123, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 99, v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 125, v. init.
LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 19, v. init.
LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 19 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 80, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 13, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 2, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 20, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 24, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 31, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 24 (V)
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 2, v. init.
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 37 (V)
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 37, v. init.
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 27, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 24, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 53, v. init.
Décision n°2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 - art., v. init.
Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 575 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 575 E bis (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-3 (V)
Code des douanes - art. 268 (V)
Code des douanes - art. 268 (V)
Code des douanes - art. 268 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3563-4 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 575 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 575 A (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-58 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-9 (V)
