Code général des impôts, CGI. - Article 570
Chemin :
Article 570
I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part (1), et pour les départements de Corse, d'autre part (2). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (3) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;
7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
a. soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
b. y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration (4) ;
c. faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :
1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;
2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter (5).
III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes (6).
NOTA:
(1) Taux fixé à 8 % par l'arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
(2) Taux fixé à 11,80 % par l'arrêté du 2 septembre 1996 (JO du 12 octobre).
(3) Voir l'article 282 de l'annexe II.
(4) Voir l'article 278 de l'annexe II.
(5) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.
(6) Voir le 4° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
CGI 568, 565, 302 F ter
Cité par:
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°2006-156 du 13 février 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-156 du 13 février 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-156 du 13 février 2006 - art. 2 (Ab)
Décret n°2006-156 du 13 février 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1861 du 26 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 6 février 2009, v. init.
Décret n°2009-133 du 6 février 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 568 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111 H ter (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 - art. 2 (V)
Décret n°2006-156 du 13 février 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-156 du 13 février 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-156 du 13 février 2006 - art. 2 (Ab)
Décret n°2006-156 du 13 février 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1861 du 26 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 6 février 2009, v. init.
Décret n°2009-133 du 6 février 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 568 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111 H ter (V)
Codifié par:
