Code général des impôts, CGI. - Article 87
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- Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 2
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.
(1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 241 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 87 A (V)
Cité par:
Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 - art. 2 (V)
Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 - art. 2 (V)
Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 avril 1995 - art. 4 (V)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 6 (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. D1442-10, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. D7233-11, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1522-13, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5212-1, v. init.
Décret n°2008-365 du 16 avril 2008, v. init.
Décret n°2008-1430 du 22 décembre 2008, v. init.
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 51 (V)
Arrêté du 6 mai 2009, v. init.
Arrêté du 5 mars 2010 (V)
Arrêté du 5 mars 2010, v. init.
Arrêté du 19 février 2010 (V)
Arrêté du 19 février 2010 (V)
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 19 février 2010, v. init.
Décret n°2010-1003 du 27 août 2010 (V)
Décret n°2010-1003 du 27 août 2010, v. init.
Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 3, v. init.
Arrêté du 9 mars 2011 (V)
Arrêté du 9 mars 2011, v. init.
Arrêté du 21 septembre 2011 (V)
Arrêté du 21 septembre 2011, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 39, v. init.
Décret n°2012-131 du 30 janvier 2012 - art. 3, v. init.
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 35, v. init.
Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 144 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39-0 A (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-10 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-14 (VT)
Code du travail - art. D1442-10 (VD)
Code du travail - art. D7233-11 (V)
Code du travail - art. R1522-13 (V)
Code du travail - art. R1522-13 (VD)
Code du travail - art. R5212-1 (V)
Code du travail - art. R5212-1 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 89 A (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 144 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 144 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 144 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 91 bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 B (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 C (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 V bis (V)
Code rural - art. L712-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L712-1 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R741-15 (VD)
