Code général des impôts, CGI. - Article 1649 A bis
Chemin :
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.
Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 1736
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater J
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U (V)
Cité par:
Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art., v. init.
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G quater (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G quater (V)
