Code général des impôts, CGI. - Article 1600-0 F bis
Chemin :
-
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
-
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
-
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Article 1600-0 F bis
I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale.
II. Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.
III. Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.
