Code général des impôts, CGI. - Article 1600-0 E
Chemin :
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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
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Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
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Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Article 1600-0 E
Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
