Code général des impôts, CGI. - Article 1600-0 D
Chemin :
-
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
-
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
-
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Article 1600-0 D
La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
