Code général des impôts, CGI. - Article 242 sexies
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 19
- Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 20 (V)
Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies C
Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies
Cité par:
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 100, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 100
Code général des impôts, CGI. - art. 1729 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1740-0 A (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AX (Ab)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quaterdecies Y (V)
Livre des procédures fiscales - art. L135 XA (V)
